J.O. 303 du 29 décembre 2002
J.O. disponibles
Alerte par mail
Lois,décrets
codes
AdmiNet
Texte paru au JORF/LD page 00058
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance
Avis relatif à des délibérations des agences de l'eau
NOR : DEVE0210426V
Le conseil d'administration de l'Agence de l'eau Artois-Picardie,
Vu l'article L. 213-2 du code de l'environnement ;
Vu la loi no 64-1245 du 16 décembre 1964 modifiée relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution, modifiée par l'article 12 de la loi de finances rectificative pour 1974 no 74-114 du 27 décembre 1974 ;
Vu le décret no 66-700 du 14 septembre 1966 modifié relatif aux agences financières de bassin ;
Vu le décret modifié no 75-996 et ses arrêtés modifiés d'application en date du 28 octobre 1975 portant application des dispositions de l'article 14-1 de la loi modifiée du 16 décembre 1964 susvisée, et notamment son article 1er ;
Vu le décret no 76-130 du 29 janvier 1976 réglementant la catégorie d'instruments de mesure des compteurs d'eau froide ;
Vu l'arrêté du Premier ministre du 14 septembre 1966 fixant la circonscription de l'Agence de bassin Artois-Picardie ;
Vu l'arrêté du 28 octobre 1975 modifié portant application des dispositions de l'article 14-1 de la loi du 16 décembre 1964 modifié ;
Vu la délibération no 2002-A-062 du conseil d'administration du 4 octobre 2002 fixant les zones et taux des redevances pour détérioration de la qualité de l'eau et de la prime pour épuration ;
Vu le rapport du directeur présenté au point no 2 (6) de l'ordre du jour du conseil d'administration du 4 octobre 2002, Décide :
Article 1er
Dispositions d'ordre général
L'annexe III de l'arrêté modifié du 28 octobre 1975 stipule que le dispositif d'auto-mesure est « l'ensemble des éléments permettant aux exploitants d'unités polluantes ou de stations d'épuration de mesurer les flux de pollution. Il comporte :
- des appareillages de mesures en ligne (débits, analyses, températures, etc.) ;
- des dispositifs d'échantillonnage et d'analyses sur prélèvements représentatifs des effluents ;
- un programme de surveillance (nature des paramètres suivis et fréquence du suivi) ;
- des dispositions organisationnelles adaptées. »
Durée de l'agrément :
L'agrément est valable à compter du 1er janvier qui suit la date des opérations d'agrément et est tacitement reconduit chaque année civile sauf dénonciation de la part de l'agence par lettre recommandée avec avis de réception avec un préavis de trois mois.
Obligations du redevable :
Le redevable doit informer l'agence :
- de toute intervention sur le dispositif d'auto-mesure en place ;
- des arrêts programmés de l'outil épuratoire ;
- de la défaillance des dispositifs,
dans ce cas, il doit prévenir l'agence au plus tard dans les trois jours de survenue de l'événement. Les charges de pollution seront déterminées à l'aide des éléments secondaires (définis lors de l'agrément) ou à l'aide de mesures de pollutions ponctuelles réalisées sur l'initiative de l'agence lors de la période de défaillance. A défaut d'information dans le délai précité, les valeurs seront considérées comme manquantes.
Les valeurs manquantes sont alors déterminées à l'agence à partir des éléments secondaires, définis lors de l'agrément, ou à défaut au moyen d'estimations dressées en fonction de tous les éléments en sa possession ;
- des résultats d'analyses (fournies par les supports et protocoles de transmission définis lors de l'agrément), des incidents, des dérives et apporter toutes les informations qui permettent d'évaluer le fonctionnement de l'outil épuratoire.
Retrait de l'agrément :
En cas de modification significative du dispositif, l'agrément est caduc.
Il est donc nécessaire de procéder à un nouvel agrément. Si les obligations définies ci-dessus ainsi que les conditions d'obtention de l'agrément ne sont plus respectées ou si des divergences de résultats non justifiées apparaissent lors des contrôles, l'agence peut retirer l'agrément du dispositif d'auto-mesure. Le retrait d'agrément, notifié par lettre recommandée avec avis de réception, est effectif au 1er janvier qui précède la date du courrier. Dans le cas du retrait de l'agrément, c'est le régime antérieur de détermination de la redevance qui s'applique.
Article 2
Dispositions techniques
2.1. Echantillonnage. - Conservation
L'échantillonnage des effluents à analyser est une étape fondamentale de la caractérisation des effluents. Plusieurs aspects doivent être soigneusement étudiés :
Les points de prélèvements doivent concerner l'exhaustivité des rejets d'un site (sortie des ateliers de production, rejet station, rejet général, rejet des utilités) et si besoin les prises d'eau au milieu naturel. Ils doivent être situés dans un milieu homogène, brassé mais non perturbé et facile d'accès dans de bonnes conditions de sécurité.
Le matériel de prélèvement : les prélèvements doivent être réalisés à l'aide d'échantillonneurs automatiques à prélèvement proportionnel au débit, sauf dans des cas particuliers (débit constant après ouvrage tampon par exemple). Ils doivent prélever un échantillon ayant la même composition que l'effluent traité ou à traiter. Pour cela :
La vitesse de pompage doit être suffisante pour éviter toute sédimentation ;
Le matériel ne doit créer aucun trouble dans l'eau capable de fausser l'échantillonnage ;
Le mécanisme doit être efficace, précis, reproductif, auto-amorçable, résister à l'encrassement, être inerte aux composants présents dans l'eau et ne pas être affecté par des conditions atmosphériques.
Le choix d'un matériel de prélèvement devra respecter les critères définis dans les normes en vigueur tels que :
L'échantillonneur doit permettre de remonter les échantillons sur toute la hauteur requise quelle que soit la situation choisie ;
Il doit être de construction robuste et comporter un nombre aussi réduit que possible de composants fonctionnels ;
Les parties exposées à l'eau ou immergées doivent être en nombre aussi réduit que possible ;
L'échantillonneur doit être résistant à la corrosion et ses composants électriques doivent être protégés des effets du gel, de l'humidité et des atmosphères corrosives ;
L'échantillonneur doit être de conception simple et facile à entretenir, à utiliser et à nettoyer ;
Les conduites d'échantillonnage doivent pouvoir être purgées avant prélèvement d'échantillon frais ;
Les volumes doivent être distribués avec une fidélité et une exactitude au moins égale à 5 % du volume souhaité ;
La vitesse de circulation de l'effluent dans les tuyaux doit être supérieure ou égale à 0,5 m/s. L'annexe III de l'arrêté modifié du 28 octobre 1975 indique également que le diamètre interne des tuyaux d'aspiration et de refoulement doit être supérieur ou égal à 9 mm ;
Les récipients pour échantillons et les joints de tubes doivent pouvoir être démontés, nettoyés et remplacés facilement ;
Les échantillonneurs doivent être capables de fonctionner sans surveillance pendant une longue période.
La conservation des échantillons : la conservation, le transfert et le stockage des échantillons doivent être conformes à la norme en vigueur.
En outre, les principales dispositions à respecter sont les suivantes :
Les récipients contenant les échantillons devront être complètement remplis et bouchés hermétiquement ;
Les matériaux contenant les récipients ne devront pas induire de contamination de l'échantillon, ni absorber ou adsorber les différents constituants de l'échantillon, ni entraîner d'interaction avec ces constituants à doser ;
Les flacons doivent être correctement nettoyés avec des produits adéquats selon le programme analytique prévu ;
Les échantillons devront être réfrigérés (+ 0 à + 4 °C) dans l'obscurité ; la durée de stabilité est alors normalement de 24 heures. Ils pourront être congelés (< - 18 °C) si le temps de conservation doit être prolongé ;
L'ajout d'agents de préservation pourra s'avérer obligatoire dans le cas d'analyses ultérieures de certains composés ;
Chaque flacon devra porter les indications nécessaires à sa parfaite identification ;
Le transport devra préserver l'intégrité des échantillons ;
Les analyses doivent, au laboratoire, être effectuées le plus rapidement possible.
La norme reprend des tableaux récapitulatifs des différentes méthodes de conservation selon les différentes analyses à effectuer.
2.2. Mesures de débit
« Les matériels de mesure, leur installation et leur utilisation doivent respecter les règles techniques permettant d'obtenir la précision désirée qui est explicitement définie lors de l'agrément. Ces règles concernent, sans que cette énumération soit limitative, la rectitude de la conduite, la qualité des parois, l'absence de dépôts dans les sections de mesure, le maintien des régimes d'écoulement, le calage des échelles, l'horizontalité des seuils...
Quel que soit le type d'appareil utilisé, la mesure doit comporter un enregistrement des débits et une totalisation des volumes. »
Deux cas doivent être différenciés :
Ecoulement en surface libre :
Lorsque les effluents débouchent gravitairement, il est indispensable de disposer d'un canal de mesure qui permet d'établir une relation directe entre la hauteur d'eau dans le canal et le débit évacué par celui-ci. En mesurant cette hauteur d'eau et en connaissant les caractéristiques géométriques du dispositif, on obtient le débit correspondant. La détermination de la relation hauteur-débit doit être réalisée selon la norme en vigueur ou selon les prescriptions données par les constructeurs.
La mesure de débit par seuil ou déversoir implique une mesure de pression ou de niveau que l'on traduit en hauteur d'eau.
Ecoulement en conduite en charge :
Les principaux procédés existants qui peuvent être utilisés sont :
- les débitmètres électromagnétiques ;
- les débitmètres à effet Doppler ;
- les débitmètres à différence de temps de transit.
2.3. Analyses des échantillons
Les paramètres d'évaluation de la pollution, suivis quotidiennement, doivent être ceux définis dans l'article 1er de l'arrêté modifié du 28 octobre 1975 et analysés selon les méthodes normalisées en vigueur décrites dans son article 2.
Les analyses peuvent être réalisées par le laboratoire du redevable sous réserve de l'accord de l'agence. Lorsqu'elles sont sous-traitées, elles doivent être réalisées par des laboratoires accrédités ou agréés par le ministère chargé de l'environnement ou autre agrément équivalent d'un Etat membre de l'Union européenne.
Dans des cas particuliers étudiés au préalable par l'agence, le paramètre polluant suivi, la méthode et la fréquence d'analyse agréés peuvent être différents de ceux qui sont imposés dans l'arrêté modifié du 28 octobre 1975.
Ainsi, lorsque les paramètres polluants suivis ne sont pas les paramètres de redevances définis dans l'article 1er de l'arrêté modifié, il sera nécessaire de démontrer, au préalable, l'adéquation entre les choix de ces paramètres et les caractéristiques de la pollution ainsi que la corrélation entre les paramètres de substitution utilisés et les paramètres redevances.
Les méthodes d'analyses spécifiques, autres que celles définies dans l'article 2 de l'arrêté modifié du 28 octobre 1975 (analyses en ligne, microméthodes), peuvent également être agréées à condition de démontrer, au préalable, la cohérence des résultats obtenus par rapport aux résultats obtenus avec la méthode normalisée.
D'autre part, chaque paramètre polluant doit être analysé quotidiennement. Néanmoins, lorsque le paramètre polluant n'est pas très significatif de la pollution rejetée par l'établissement et lorsqu'il ne représente pas un poids important dans la redevance pour détérioration de la qualité de l'eau calculée, la fréquence d'analyse peut être espacée. Les conditions de suivi et d'analyse seront alors définies au préalable par l'agence.
Enfin, afin d'estimer les pollutions rejetées même en l'absence de tout résultat des paramètres suivis d'automesure liée à des défaillances, des éléments secondaires seront choisis lors de la visite d'agrément.
2.4. Contrôle interne
et étalonnage des dispositifs d'automesure
Outre les dispositions contenues dans l'annexe III de l'arrêté modifié du 28 octobre 1975 relatives à l'obligation d'étalonnage et de réglage annuel des équipements du dispositif d'automesure par un organisme ou une personne qualifiée, l'exploitant doit faire procéder au moins une fois par an à une analyse contradictoire des échantillons constitués par ses soins par un laboratoire extérieur agréé, sur la totalité des paramètres soumis à automesure. Les résultats de ces analyses sont transmis à l'agence.
Les dispositions de maintenance ainsi que les procédures relatives à l'étalonnage ou à la vérification des appareils de prélèvements et de mesures doivent être décrites avec soin dans le dossier d'agrément et actualisées annuellement.
2.5. Transmission des résultats
Les résultats d'analyses des paramètres de suivi et des éléments secondaires définis lors de l'agrément doivent être transmis mensuellement à l'agence sur support informatique ou par messagerie électronique selon un système préalablement défini avec l'agence.
D'autre part, selon les termes de l'arrêté modifié du 28 octobre 1975, l'exploitant « mentionne les incidents ayant eu un effet sur la représentativité de ces résultats et les informations permettant d'évaluer le fonctionnement de l'établissement ou du dispositif d'épuration au cours de l'année considérée. Il apporte les commentaires appropriés sur les causes des dérives constatées et les actions correctives envisagées. »
Les informations relatives à toute dérive ou non-conformité par rapport au système mis en place doivent donc être transmises. Ces informations concernent principalement le fonctionnement de l'outil épuratoire et du dispositif d'automesure.
Les informations relatives au traitement des incidents et non-conformités devront également être transmises. Il s'agit de :
La description des non-conformités ;
La recherche des causes ayant provoqué ces non-conformités ;
La mise en place d'actions curatives immédiates ;
La recherche et la mise en place d'actions correctives.
Article 3
Dispositions organisationnelles
Un système organisationnel doit être mis en place pour garantir la qualité et la fiabilité du dispositif d'automesure. Le document de référence exigé par l'agence devra décrire précisément ce système.
Article 4
Contrôles
L'annexe III de l'arrêté du 28 octobre 1975 modifié stipule : « afin de s'assurer de la qualité des résultats fournis, l'agence ou son mandataire peut à tout moment vérifier l'ensemble du dispositif d'automesure, notamment sa conformité à l'agrément ».
Cette vérification de conformité du dispositif par rapport aux prescriptions techniques et organisationnelles définies lors de l'agrément s'articule autour de trois contrôles :
Le contrôle de l'ensemble de la chaîne d'automesure (prélèvements, échantillonnage, mesure des débits, analyses...) ;
Le contrôle analytique réalisé sur le double des échantillons conservés « dans une enceinte réfrigérée (4 °C) pendant 24 heures au minimum » ;
Le contrôle des moyens organisationnels en place.
Les points d'automesure doivent être accessibles à l'agence, ou son mandataire, dans de bonnes conditions de sécurité, pour toute opération de contrôle notamment par mesure. Ces contrôles peuvent être inopinés.
Le vice-président
du conseil d'administration,
P. Lemay
Le directeur de l'agence,
A. Strebelle
Délibération no 2002-73 du 5 décembre 2002
VIIIe PROGRAMME D'INTERVENTION DE L'AGENCE DE L'EAU LOIRE-BRETAGNE 2003-2006. - REDEVANCE POUR PRÉLÈVEMENT SUR LA RESSOURCE EN EAU. - CAS GÉNÉRAL